M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fonds de solidarité catastrophe. Il désire connaître les subventions qui ne peuvent se cumuler avec celles du fonds.
Créé par l'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008, le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles a comme objet d'aider les collectivités territoriales et leurs groupements, à reconstruire, à l'identique, leurs biens non assurables (de type voirie, réseaux d'assainissement, stations d'épuration...), à la suite d'événements climatiques de grande ampleur. L'article R. 1613-16 du code général des collectivités territoriales a prévu le non-cumul des subventions attribuées au titre de ce dispositif avec d'autres subventions susceptibles d'être allouées aux collectivités et groupements concernés. La liste de ces subventions est fixée par l'arrêté du 16 septembre 2008 : les subventions inscrites à la sous-action 09 « réparation des dégâts causés par les calamités publiques » de l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; les subventions inscrites à la sous-action 03 « secours d'extrême urgence » de l'action 01 « préparation et gestion des crises » du programme 128 « coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile » ; les subventions attribuées au titre du fonds de prévention des risques majeurs prévu à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
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