Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers. En effet, les infirmiers et infirmières libéraux rencontrent une difficulté croissante à mener à bien leur activité libérale conventionnée et la prise en charge de leurs patients atteints d'insuffisance rénale chronique dans les unités d'autodialyse. L'absence d'inscription dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) de cet acte, hors centre de soin, entraîne la non-reconnaissance de cette compétence spécifique. Il est ainsi créé un vide juridique en matière de responsabilités et une perte de revenus impliquée par la non-prise en charge par l'assurance maladie des charges sociales des infirmiers libéraux. Pour répondre à la forte hausse constatée de patients dialysés, les infirmiers libéraux assurent des séances de dialyse dans des unités d'autodialyse et de proximité afin de réduire le coût de la séance et les frais de transports sanitaires. Aussi, elle lui demande si elle entend instaurer un cadre juridique adapté, c'est-à-dire l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers afin de pérenniser l'offre et la qualité des soins d'autodialyse offertes par les infirmiers libéraux.
L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
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