M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'inégalité de traitement entre les engagés volontaires et les appelés face à l'attribution de la carte de combattant. En effet, un engagé volontaire pendant la guerre de 1939-1945 ne peut obtenir la carte de combattant, à l'inverse d'un appelé en Algérie ayant séjourné 90 jours sur le territoire sans affectation particulière. Les causes invoquées pour le refus ne semblent guère justifiées : un engagé volontaire durant la guerre de 1939-1945 est considéré comme un « engagé volontaire sur le pied de guerre » et sous uniforme, astreint à la formation militaire d'usage, donc considéré comme un combattant volontaire. Il souhaite savoir s'il envisage de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ces refus douloureux à vivre pour des hommes qui se sont battus et ont fait de lourds sacrifices pour la liberté de notre pays.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que d'une part, les engagés volontaires du second conflit mondial peuvent au même titre que les militaires mobilisés prétendre à la carte du combattant et d'autre part, que la durée de présence requise en Algérie pour obtenir la carte du combattant n'est pas de quatre-vingt-dix jours mais de quatre mois, et ce indépendamment du fait que le militaire soit un appelé, un rappelé ou un engagé volontaire. Pour tous les militaires ayant participé au second conflit mondial, des mesures d'assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant ont été adoptées, permettant ainsi de déroger à la règle des 90 jours de présence en unité combattante. Ainsi, en 1992, les personnes ayant servi en unité combattante entre 81 et 89 jours puis, depuis 2006, celles totalisant entre 50 et 80 jours de présence en unité combattante ont pu ou peuvent demander la délivrance de la carte du combattant. Il est également précisé que les engagés volontaires bénéficient d'une bonification de 10 jours et que dans ces conditions seulement 40 jours de présence en unité combattante leurs sont exigés. L'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit, reste fondée sur un nécessaire principe d'équité. La plus grande attention est apportée à la compatibilité avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'attribuer la carte du combattant sur la simple base d'un engagement volontaire.
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