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Michel Voisin
Question N° 3639 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 28 août 2007

M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la concurrence déloyale entre laboratoires, centres publics d'insémination et vétérinaires. En effet, pour les chevaux, les docteurs vétérinaires ont à subir une concurrence très (trop ?) importante en matière d'identification, de médecine animale ou de diagnostic de gestation de la part des haras, centres d'insémination artificielle ou laboratoires publics. Certes, les coûts liés à ces pratiques sont intégrés dans la définition de ces organismes et certains actes doivent légalement être pratiqués par des vétérinaires ; toujours est-il que la réalité est bien différente. En effet, le recours au subventionnement massif des centres d'insémination et laboratoires rend impossible une concurrence privée au risque de créer localement des monopoles ; ensuite, des centres en grand nombre pratiquent, par exemple, des échographies sans en avoir le droit. Ainsi, les 15 000 vétérinaires français, et plus particulièrement celles et ceux dont l'activité touche aux chevaux, sont-ils condamnés à devoir abandonner cette activité étouffés par les organismes publics et parapublics « dopés à l'argent public » ou à être tous « fonctionnarisés » sans possibilité de pouvoir exercer librement leur noble profession comme ils l'entendent dans une immense majorité. Etant donnée l'importance des vétérinaires en particulier dans nos campagnes, leur formation d'excellence (docteurs vétérinaires) et leur compétences reconnues, il lui demande donc quelles sont les décisions que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets négatifs de cette concurrence pernicieuse entre sphère publique et privée et pour assurer la sauvegarde de ce métier et de ses savoir-faire indispensables.

Réponse émise le 9 octobre 2007

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1° h du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilles à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Concernant la mise en cause du subventionnement public d'établissements exerçant certaines activités dans le domaine animal, qui porterait atteinte au droit de la concurrence vis-à-vis de l'exercice professionnel vétérinaire, cette question relève de la compétence du secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme car elle s'inscrit dans le cadre de l'application du code de commerce.

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