M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des médecins, pharmaciens titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS). Ce diplôme délivré par les facultés de médecine française à des ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne autorise leur titulaire à exercer en France. La nouvelle procédure d'autorisation mise en place par la loi de finances de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 leur impose une épreuve de vérification de maîtrise de la langue française contrairement aux titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) qui n'y sont pas soumis. Pourtant les titulaires de DIS ou d'un CSCT ont des connaissances équivalentes, ce qui tend à stigmatiser, voire à discriminer, les premiers. Il lui demande ainsi si elle envisage de prendre en compte la situation particulière de ces médecins.
Le ministère chargé de la santé a organisé une procédure permettant de délivrer des autorisations d'exercice de la médecine, limitées au territoire français, à des médecins titulaires d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne. Ce fut l'objet des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 (dispositions aujourd'hui caduques), puis, celui des dispositions de l'article 60 (III-B) de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. La procédure d'autorisation d'exercice issue de la loi susvisée du 13 juillet 1972 prévoyait que les médecins titulaires d'un diplôme extra communautaire étaient autorisés à subir des épreuves de vérification des connaissances (écrit et oral). L'écrit était constitué par le certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT), examen sanctionnant les six premières années des études médicales françaises. Cet examen portait sur l'ensemble des connaissances acquises au cours du deuxième cycle, d'une durée de quatre ans, et constituait une véritable épreuve de vérification des connaissances qui s'intégrait dans le cadre de l'ancienne procédure. Le succès aux deux épreuves (écrit et oral) était un préalable à l'examen du dossier du praticien par la commission compétente chargée de donner un avis au ministre chargé de la santé. Le nombre maximum d'autorisations d'exercice était fixé chaque année par arrêté ministériel. Un certain nombre de praticiens ont satisfait à l'épreuve du CSCT dans le cadre de l'ancienne procédure sans pour autant avoir obtenu ladite autorisation. L'épreuve du CSCT étant de même nature que les épreuves prévues par les dispositions du paragraphe Ier de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique les intéressés ont donc bénéficié de la dispense prévue par l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui a modifié la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens à diplômes hors Union européenne en permettant de mieux prendre en compte l'expérience acquise par celles et ceux recrutés depuis plusieurs années dans les établissements de santé. Tout autre est la situation des praticiens titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS) qui sont candidats à l'autorisation d'exercice. La mise en place de la formation conduisant aux DIS de médecine et de pharmacie dans les universités françaises répondait à une demande émanant de divers pays situés hors de l'Union européenne, qui étaient désireux de permettre à leurs médecins et pharmaciens d'acquérir en France une spécialisation qu'ils ne pouvaient eux-mêmes leur procurer. Au terme de leurs études, les intéressés avaient vocation à revenir exercer dans leur pays d'origine en vue de répondre aux besoins médicaux existants. Or, rien ne permet d'établir qu'en préalable à la préparation du DIS, ils aient subi un examen de vérification des connaissances, de niveau équivalent à celui du CSCT. On ne peut donc mettre sur un même plan la situation juridique de ces deux catégories de praticiens. Plus généralement, le principe d'épreuves écrites de vérification des connaissances a été reconnu comme un préalable à la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine (ou de la pharmacie) en France. Ce principe a été réaffirmé au cours des discussions qui ont précédé l'élaboration et le vote du texte de l'article 83 susvisé, discussions auxquelles ont participé l'ensemble des syndicats représentatifs de médecins titulaires de diplômes délivrés hors Union européenne. Un consensus s'est donc établi autour de ce principe, qui a conduit à ne retenir comme bénéficiaires de la dispense afférente aux épreuves de vérification des connaissances que les candidats ayant satisfait à l'épreuve du CSCT dans le cadre de l'ancienne procédure sans pour autant avoir obtenu l'autorisation d'exercice de la médecine en France.
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