M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et de la famille relatives aux délégations de compétences dans les EHPAD gérés par les CCAS, CIAS ou EPCI, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT) La combinaison de ces deux articles issus du décret n° 2007-221 du 9 février 2007 indique que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS ou d'un EPCI confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doit déléguer certaines compétences. Le président d'un CCAS ou d'un CIAS est le maire de la commune, en application de l'article R. 123-7 du CGCT. Le président d'un EPCI, selon l'article L. 5211-9 du CGCT, est l'organe délibérant de l'EPCI. Les articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du CGCT précisent que le maire ou, par extension, le président de l'EPCI peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur de services techniques de la commune ou de l'EPCI. Il résulte donc de la lecture de ces dispositions législatives que le maire ou le président ne peuvent déléguer ni une partie de leurs fonctions, ni leur signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Le directeur de l'EHPAD ne peut donc satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles dans ses articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10. Il lui demande donc de lui faire part des possibilités offertes à l'organisme gestionnaire public territorial pour respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur de l'EHPAD, au regard du CGCT.
L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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