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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 36244 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'impossibilité pour un directeur d'EHPAD de satisfaire aux exigences des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Ces articles disposent en effet que le président d'un CCAS qui souhaite confier à un professionnel la direction notamment d'un EHPAD doit préciser par écrit « les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel ». Or, en vertu des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le président d'un CCAS est le maire de la commune. Cependant, suivant les dispositions des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du CGCT, le maire ne peut déléguer ses fonctions qu'à un adjoint et sa signature à un directeur général des services, un directeur général adjoint, un directeur général ou encore un directeur général des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. Dès lors, le maire ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour permettre la mise en oeuvre de ce dispositif.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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