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Jean-Luc Warsmann
Question N° 36202 au Ministère du du territoire


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

Réponse émise le 13 avril 2010

Les articles 46 et 47 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ont créé un article L. 1331-11-1 du code de la santé publique et modifié l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation afin d'ajouter au dossier de diagnostic technique devant être fourni en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le document établi à l'issu du contrôle des installations d'assainissement non collectif. L'article 102-V de la même loi prévoit que ces articles entreront en vigueur le 1er janvier 2013. Le décret prévu à l'article L. 271-5 et portant sur le L. 271-4 doit préciser la durée de validité du document issu du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Or l'article 57 bis (nouveau) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II » tel qu'adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 et en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique afin de prévoir que le document établi à l'issu du contrôle des installations d'assainissement non collectif et joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation doit être daté de moins de trois ans. Cet article 57 bis prévoit également que si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur de telles dispositions, si elles étaient finalement adoptées par le législateur, dispenseraient le Gouvernement de fixer la durée de validité du document de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

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