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Jean-Luc Warsmann
Question N° 36190 au Ministère du du territoire


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, dont la rédaction est issue de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, prévoit que les exploitants ou à défaut les propriétaires des installations soumises à déclaration ou autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de toute installation de pompage en eaux souterraines, doivent mettre les données concernant la mesure ou l'évaluation des prélèvements d'eau ou déversements à disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. L'article R. 214-59 précise que les exploitants des installations comprenant un ouvrage de prélèvement des eaux souterraines doivent donner aux agents de l'administration chargés du contrôle, communication du registre relatif aux modalités de prélèvement et de rejet et aux volumes prélevés. La liste des services mentionnée à l'article L. 214-8 n'a pas été arrêtée jusqu'à présent, sans toutefois soulever de difficultés quant à l'identification des services chargés du contrôle et sans empêcher la bonne réalisation de celui-ci par les agents de l'État et de ses établissements publics commissionnés ou assermentés en matière de police de l'eau et dont la liste est, par ailleurs, fixée à l'article L. 216-3 du code de l'environnement. La mise à disposition par les exploitants ou propriétaires des données relatives aux prélèvements et déversements prévue par l'article L. 214-8 précité permet d'ores et déjà de faciliter le contrôle, par les services de police de l'eau en charge de l'instruction de ces dossiers, des installations soumises à la « loi sur l'eau », postérieurement à la délivrance d'un récépissé de déclaration ou d'un arrêté préfectoral d'autorisation.

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