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Jean-Luc Warsmann
Question N° 35935 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du retrait, par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements publics, de l'agrément à l'association de financement d'un parti politique qui n'a pas respecté ses obligations légales de la présentation annuelle des comptes.

Réponse émise le 24 mars 2009

Les conséquences d'un retrait d'agrément d'une association de financement varient en fonction de la situation juridique du parti politique. L'association de financement qui a subi un retrait d'agrément ne peut plus percevoir de fonds, ni reverser des fonds au parti politique ou délivrer des reçus fiscaux aux donateurs ou cotisants. En outre, en vertu de l'article 11-6 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, les partis politiques bénéficiaires de l'aide publique budgétaire perdront l'année suivante le montant de l'aide correspondant au nombre de voix obtenu dans la circonscription d'action de l'association de financement sanctionnée. Pour ce qui concerne les partis politiques non éligibles à l'aide publique, il convient de distinguer deux catégories : 1. ceux qui disposent d'une association de financement unique, et qui par conséquent sortent du champ de la loi précitée. Ils ne pourront plus financer la vie politique, et en particulier une campagne électorale ; 2. ceux qui disposent d'autres mandataires (personnes physiques ou association de financement) en plus de l'association de financement sanctionnée et qui restent soumis à la loi du 11 mars 1988 modifiée. Mais, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 6 juillet 2007 Freedom, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne prononce plus le retrait d'agrément des associations de financement de partis politiques qui n'ont pas satisfait à l'obligation de dépôt de comptes certifiés prévue à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, au motif qu'un retrait d'agrément ne peut être prononcé que pour des manquements aux obligations propres de l'association de financement, prévues aux articles 11 à 11-4 de la loi précitée.

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