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Olivier Dussopt
Question N° 35932 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la réglementation de l'épuration des eaux usées par les plantes. La réglementation actuelle, établie par l'arrêté du 6 mai 1996, ne prévoit pas l'utilisation de la technique de phytoépuration pour les projets d'assainissement non collectif concernant moins de 20 équivalents-habitants. Les habitations individuelles ne sont donc concernées par cette technique que de façon dérogatoire et expérimentale. Pourtant, l'assainissement par les plantes a fait ses preuves depuis plus de 15 ans et démontre une réelle efficacité épuratoire des eaux domestiques. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant l'évolution de la réglementation de l'accès à la phytoépuration pour les particuliers et les habitations individuelles.

Réponse émise le 11 août 2009

Le projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques des installations d'assainissement non collectif révisant l'arrêté du 6 mai 1996, notifié le 3 août 2008 à la Commission européenne, vise à encourager les innovations techniques. Dans cet esprit, il prévoit une procédure d'agrément des dispositifs de traitement, basée sur un protocole d'évaluation, en fixant des objectifs de résultats, notamment en matière de performances épuratoires. La version du projet d'arrêté diffusée à la Commission européenne induisait, de par la rédaction de l'article 3, l'interdiction de facto des installations d'assainissement non collectif que vous mentionnez puisque la mise à l'air libre des effluents bruts, prétraités et traités, était interdite. Ce point sera modifié dans la nouvelle version du projet d'arrêté, avec toutefois la nécessité de prendre des mesures adaptées permettant d'éviter tout contact accidentel avec les effluents. Les installations d'assainissement non collectif, de moins de 20 équivalents habitant, utilisant la phytoépuration, pourront donc ainsi être soumises au protocole d'évaluation en vue d'un éventuel agrément du dispositif de traitement par les pouvoirs publics, si elles répondent aux exigences du projet d'arrêté.

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