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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 35900 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des syndicats de communes dits « à la carte » et, notamment, sur l'absence de texte explicite permettant à une commune de se réapproprier une compétence transférée auprès de ce syndicat sans pour autant se retirer totalement de celui-ci. Institués par l'article L. 5212-16 du CGCT issu de l'article 30 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1998, ces syndicats peuvent exercer des compétences différentes sur le territoire des communes membres qui les composent. Or, en vertu de l'article L. 5211-4-1 I du CGCT, le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Ce transfert est réglementé par l'article L. 5211-4-1du CGCT et entraîne dessaisissement de la commune pour la compétence transférée. L'article L. 5211-25-1 du CGCT semble bien indiquer qu'une commune a la possibilité de retirer une compétence transférée mais aucun article ne vient organiser ce retrait. En conséquence, il lui demande de bien vouloir, d'une part, lui confirmer la possibilité pour une commune de retirer une compétence transférée à un syndicat « à la carte » et, d'autre part, lui préciser les modalités de ce retrait.

Réponse émise le 10 février 2009

La création de syndicats à la carte a été autorisée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 afin d'institutionnaliser une formule de coopération intercommunale souple permettant aux communes d'adhérer au syndicat pour tout ou partie de ses compétences. Ce dispositif est codifié à l'article L. 5212-1, du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il permet de répondre aux préoccupations des communes désireuses d'agir ensemble sans pour autant être contraintes par une structure trop uniforme pour répondre au mieux aux besoins de chacune d'elles. Ainsi, l'adhésion à un syndicat à la carte permet à chaque commune de décider de l'étendue des compétences qu'elle transfère au syndicat. Bien que le texte de l'article L. 5212-16 ne le prévoit pas expressément, il y a lieu de considérer, par application de la règle du parallélisme des formes, que la reprise de compétences par les communes peut être opérée de la même façon que peuvent l'être les transferts de compétences librement organisés au bénéfice du syndicat. La circulaire ministérielle d'application du 29 février 1988 portant mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération intercommunale prévues par la loi susvisée le prévoit expressément. Elle précise ainsi que la décision d'institution du syndicat détermine non seulement les conditions dans lesquelles chaque commune transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer, mais également celles suivant lesquelles est opérée la reprise des compétences précédemment transférées au syndicat de communes (cf. annexe 1 point 113). La reprise de compétences s'opère dans le respect des règles financières et patrimoniales déterminées para loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 telles qu'elles sont codifiées à l'article L. 5211-25-1 du CGCT.

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