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Jean-Luc Warsmann
Question N° 35892 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui préciser si la responsabilité d'une commune est engagée à l'égard des riverains, lorsqu'à la suite d'un orage, le réseau d'assainissement d'une commune a été amené à refouler les eaux usées dans les caves des riverains d'une rue.

Réponse émise le 24 février 2009

En vertu des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial (art. L. 2221-1 du CGCT) ou déléguer par contrat la gestion desdits services à un délégataire public ou privé (art. L. 1411-1). En matière d'assainissement, la délégation recouvre généralement l'exploitation du service, mais peut aussi concerner la construction et l'entretien des ouvrages. Si les pluies d'orage peuvent présenter, à raison de leur durée et de leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un événement de force majeure (CE, 25 mai 1990, Abadie, CE, 23 janvier 1981, ville de Vierzon), il ne peut être exclu a priori que les conséquences dommageables des inondations puissent être également aggravées par l'insuffisance ou le mauvais entretien des ouvrages communaux. Dans le cas d'une exploitation directe par la commune, sa responsabilité administrative peut être engagée du fait de ces dommages. Cette responsabilité peut être partagée avec le constructeur des ouvrages, dans le cas de vice de conception (CE, 12 mars 1975, commune de Boissy-le-Cutté). Si l'exploitation du réseau a été déléguée par contrat d'affermage, le délégataire, en charge d'assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien du réseau est seul responsable des dommages causés aux tiers.

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