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David Habib
Question N° 35858 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 novembre 2008

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la mise en place d'une complémentaire santé en direction des professionnels de l'architecture par l'arrêté ministériel du 13 février 2008 portant extension de l'accord collectif du 5 juillet 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Si cette mesure, qui permet la prise en charge de 50 % du coût de la cotisation par les entreprises, est une avancée sociale non contestée, le taux obligatoire est quant à lui critiqué au regard des prestations proposées. En effet, de nombreux salariés ont fait état du coût supérieur à celui de leur propre mutuelle individuelle, volontaire et choisie, alors que le niveau de remboursement serait bien inférieur. De plus, il apparaît que le libre exercice de la concurrence, au regard du droit français et européen, soit entravé. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend surseoir à l'application de cet arrêté en attendant son abrogation, afin de répondre favorablement aux revendications des professionnels de l'architecture.

Réponse émise le 17 mars 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime de mutuelle complémentaire santé pour les salariés d'agence d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé rendue obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le Syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi).

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