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Bernard Depierre
Question N° 35839 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le traitement aérien contre les chenille urticantes. Chaque année à l'automne, un traitement préventif est réalisé sur de nombreuses communes afin de lutter contre la prolifération de telles chenilles et, notamment, contre les chenilles dites processionnaires. En effet, cette chenille occasionne des dégâts sur les peuplements de pins et peut être nocive pour l'homme et les animaux, en raison de ses poils urticants. Effectué par voie aérienne, ce traitement vise les sites les plus sensibles. Il ne permet pas d'éradiquer les chenilles, mais limite leur population afin de limiter leurs nuisances. L'insecticide utilisé est le plus souvent de type biologique, très sélectif, et ne présenterait pas de danger pour les autres espèces, ni de risque d'allergie pour l'homme. Cependant, dans une réponse à une question écrite posée par le sénateur Michel Doublet (publiée au Journal officiel le 06 octobre 2005), le ministère de l'agriculture précise « qu'il sera également demandé aux préfets de préconiser l'usage des produits phytosanitaires ne bénéficiant pas d'un classement dans les catégories toxiques et écotoxiques, et de recommander l'utilisation de produits à base de bacillus thuringiensis autorisés à cet effet ». L'emploi du mot « préconiser » laisse à penser que ces traitements ne seraient pas tous réalisés à base de produits non toxiques tel que le prévoit pourtant l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural. En conséquence, il souhaiterait obtenir des précisions quant aux produits qu'il est permis d'utiliser pour réaliser ces traitements, et s'il ne serait pas opportun de procéder à une meilleure publicité du jour de ces traitements, afin de préserver la santé publique.

Réponse émise le 13 janvier 2009

L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural interdit dans son article 5 l'emploi de produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxicologiques toxique (T) et très toxique (T+) pour ce type d'application. Aucun des produits phytopharmaceutiques bénéficiant à ce jour d'une autorisation de mise sur le marché pour lutter contre les chenilles processionnaires en forêt n'est classé dans les catégories toxicologiques toxique ou très toxique. Une majorité d'entre eux n'a d'ailleurs pas de classement toxicologique (catégorie : « sans classement »). Ils peuvent donc tous être utilisés par voie aérienne, conformément à l'arrêté du 5 mars 2004. En revanche, la composition de ces produits diffère : certains ont pour substances actives des molécules chimiques de synthèse, et d'autres sont composés de Bacillus thuringiensis, une bactérie entomophage spécifique des Lépidoptères. C'est pourquoi ces derniers sont particulièrement recommandés pour le traitement des chenilles processionnaires en forêt et ils sont d'ailleurs les plus fréquemment utilisés pour ce type de traitement. L'arrêté du 5 mars 2004 prévoit également dans son article 7 que : « Lorsqu'un traitement aérien a lieu sur un couvert végétal ne permettant pas au pilote de l'aéronef de s'assurer de l'absence de personnes dans la zone à traiter ou sur un espace fréquenté par le public, le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public, notamment par voie d'affichage, la réalisation des traitements. » Les avertissements de chantiers aériens sont le plus généralement affichés en mairie et ces traitements sont le plus souvent réalisés tôt le matin afin de limiter les risques pour la population.

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