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Bernard Perrut
Question N° 35812 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la grande différence du taux de TVA appliqué à la pose de panneaux photovoltaïque par un particulier, qui est de 5,5 % jusqu'à une puissance de 3 KW alors qu'il s'élève à 19,6 % au-dessus. Il lui demande comment justifier un tel écart, qui peut être un frein à l'installation de ce mode de production d'énergie moderne.

Réponse émise le 6 juillet 2010

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06, précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Par ailleurs, le rescrit n° RES 2007/50 publié le 4 décembre 2007 sur le portail fiscal « www.impots.gouv.fr » a précisé les conditions dans lesquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu à l'article 279-0 bis précité, s'applique aux installations réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans. Ainsi, l'ensemble des installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc (puissance crête du toit solaire) peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, le rescrit précité précise que ce seuil est apprécié par logement. Dans le cas où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements, sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI. Cette précision, qui permet aux usagers de bénéficier du régime de taux ou de déduction de la TVA le mieux adapté à chaque situation, en cas de vente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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