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Christian Vanneste
Question N° 35795 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Christian Vanneste alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le djihad sur Internet. Le "djihadisme" sur Internet a pris des "proportions industrielles et menace ouvertement la France". Dans ses derniers cahiers de la sécurité, consacrés à la criminalité numérique, l'Institut national des hautes études de sécurité se penche sur le phénomène. Outre une multiplication grandissante des sites appelant à la "guerre sainte", ce sont surtout les méthodes utilisées qui ont évolué, et qui inquiètent les autorités : agence de communication, traduction de l'arabe en langues occidentales, forums de discussions... Les consignes pour un "passage à l'acte" y sont très claires. Les enquêteurs relèvent aussi l'existence de formations à distance. Suite à l'arrestation de membres de la "filière irakienne de Montpellier", les modérateurs des forums extrémistes, invitent désormais leurs "frères internautes" à plus de prudence dans l'évocation de leurs projets. Il aimerait avoir l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 27 janvier 2009

La lutte contre le terrorisme constitue une priorité absolue de l'action du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. La menace qui pèse sur la France comme sur d'autres pays est en effet élevée et permanente. Face à ces défis, la riposte des services spécialisés s'organise notamment par une surveillance d'Internet, qui apporte au terrorisme un vecteur nouveau d'endoctrinement, de recrutement et de structuration des réseaux. Internet constitue en particulier un facteur non négligeable dans les processus de radicalisation. Les principaux services antiterroristes se concertent régulièrement sur le sujet, aux niveaux bilatéral et multilatéral. Les travaux sont particulièrement développés au sein de l'Union européenne, qui dispose d'une plate-forme de mise en commun d'informations sur les sites islamistes (dispositif « Check the Web »), dont le portail est hébergé par Europol et dont la France est un des principaux pourvoyeurs. Durant sa présidence du Conseil de l'Union, la France a particulièrement favorisé le développement de cette plate-forme. Elle a également promu la création, au sein d'Europol, d'une plate-forme européenne de centralisation et d'échanges d'informations et de signalements sur la cybercriminalité. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attache la plus grande importance à la prise en compte de cette dimension de la menace terroriste. Une vigilance particulière s'exerce donc vis-à-vis d'Internet, notamment avec la plate-forme de veille de la direction générale de la police nationale et les moyens de veille d'Internet également mis en oeuvre par la gendarmerie nationale et le ministère de la défense. Le ministre a par ailleurs demandé au mois de novembre aux services de police et de gendarmerie d'assurer une « veille active » d'Internet concernant les sites qui fourniraient des méthodes de fabrication d'explosifs ; et appelé à la plus grande fermeté dans ce domaine. Tout site manifestement illicite quant à son contenu identifié par la police ou la gendarmerie sera signalé à l'hébergeur, à charge pour ce dernier d'en supprimer le contenu visé ou d'en rendre l'accès impossible. À défaut, les autorités judiciaires seront saisies. Dans le cas d'un site hébergé hors de France, Europol et Interpol seront informés. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) de la direction centrale de la police judiciaire, qui regroupe policiers et gendarmes, est chargé de centraliser les alertes. Par ailleurs, la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers autorise les services de police et de gendarmerie à requérir des fournisseurs d'accès des données techniques relatives aux communications électroniques. Les demandes sont traitées par une plateforme gérée par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) du ministère de l'intérieur. En matière judiciaire, les services enquêteurs bénéficient en particulier du travail de l'OCLCTIC, qui gère la plate-forme de signalements des contenus illicites d'Internet. Cette plate-forme offre aux professionnels et aux particuliers un point d'entrée unique pour dénoncer tout contenu illicite découvert sur Internet, mais seuls les signalements à caractère pédo-pornographique peuvent être signalés par le public, tandis que les contenus relevant d'autres infractions le sont par les fournisseurs d'accès. Dans le cadre du plan d'action de lutte contre la cybercriminalité lancé par le ministre le 14 février 2008, la base de données GESSIP (gestion des signalements des sites pédophiles, effectués à partir du site www.internet-mineurs.gouv.fr) sera remplacée par un portail généraliste (www.internet-signalement.gouv.fr) dont l'exploitation reviendra dans les mois à venir à une nouvelle plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS), qui permettra le traitement des signalements (du public et des fournisseurs d'accès) portant sur toute forme de criminalité, dont le terrorisme. Au-delà, le plan de cybercriminalité engagé par le ministre comporte plusieurs dispositions qui permettront de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité sur Internet, dont le terrorisme, en particulier avec le développement des « cyberpatrouilleurs ». L'arsenal législatif français permet de réprimer l'utilisation abusive d'Internet par les terroristes, tout en garantissant le respect des libertés publiques et notamment des libertés d'expression et d'opinion. L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit ceux qui auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre des actes de terrorisme, ainsi que les personnes qui font l'apologie du terrorisme. La liste des moyens utilisés pour commettre ces infractions inclut « la communication au public par voie électronique ». L'article 322-6-1 du code pénal, visé dans l'article 421-1 du même code qui définit les infractions terroristes, incrimine « le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole ». La peine est aggravée « lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé ». Par ailleurs, la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique fait obligation aux hébergeurs ou fournisseurs d'accès d'informer les autorités publiques compétentes de toute information qui leur serait signalée par un internaute sur des sites au caractère illicite et de retirer ces informations ou d'en rendre l'accès impossible. A défaut, l'autorité judiciaire peut prescrire toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Si le serveur est hébergé en France, l'autorité judiciaire peut ainsi faire procéder à la fermeture du site. Dans l'hypothèse où le serveur est hébergé à l'étranger, les autorités du pays concerné sont saisies par le canal d'Interpol. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a par ailleurs modifié la loi du 29 juillet 1881 pour prévoir que lorsque les faits d'apologie ou de provocation à commettre un acte de terrorisme « résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou moral ayant intérêt à agir ». Il convient enfin de souligner que si les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs n'ont pas d'obligation générale de surveillance, la responsabilité civile ou pénale de toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications peut cependant être engagée depuis la loi du 21 juin 2004 lorsqu'elle est à l'origine de la transmission litigieuse, en a sélectionné le destinataire ou a modifié le contenu de la transmission. De même, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être retenue lorsqu'ils avaient effectivement connaissance de l'activité ou du contenu illicite du site sauf si une action a été diligentée pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

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