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Jean-Pierre Grand
Question N° 35777 au Ministère des Transports


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les priorités de passage aux abords des carrefours à sens giratoire. De nombreux usagers prétendent que les conducteurs de véhicules, abordant par des routes différentes une intersection de type « giratoire », ne sont pas tenus de céder le passage aux conducteurs se trouvant sur leur droite. Ces mêmes usagers pensent que la priorité à gauche bénéficie tant aux conducteurs circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire, qu'aux conducteurs abordant le carrefour à sens giratoire. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier le sens des articles R. 415-5 et R. 415-10 du code de la route.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'article R. 415-5 du code de la route fait obligation aux conducteurs abordant une intersection de céder le passage à ceux venant de leur droite. Des exceptions sont toutefois prévues. Ainsi, sur un carrefour à sens giratoire, les véhicules circulant sur l'anneau bénéficient de la priorité sur ceux qui arrivent de l'une des branches du carrefour, quel que soit le classement de la route sur laquelle ces derniers se trouvent (art. R. 415-10). L'article R. 110-2 définit le carrefour giratoire de la manière suivante : « place ou carrefour comportant un terre-plein central [...] ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique ». La signalisation spécifique susmentionnée se fait à l'aide du panneau de signalisation avancée AB25 de forme triangulaire à fond blanc bordé de rouge et portant le symbole du giratoire. Sauf en agglomération où elle est facultative, cette signalisation doit être complétée par un panneau AB3a (triangle à fond blanc bordé de rouge, dont la pointe est orientée vers le bas, surmontant un panonceau « Cédez le passage ») implanté au carrefour sur chaque branche affluente (art. 42-10 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière). À défaut de cette signalisation spécifique, un carrefour aménagé avec un terre-plein central n'est pas considéré, au sens de l'article R. 110-2, comme un carrefour giratoire et, sous réserve qu'il ne soit pas équipé d'une autre signalisation modifiant les règles de priorité (stop, feux tricolores), la règle de la priorité à droite s'y applique. En ce cas, les véhicules circulant sur l'anneau doivent laisser le passage à ceux venant des voies affluentes, à l'exception des accès non ouverts à la circulation publique.

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