M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite après 2002. Contrairement aux retraités d'avant 2002, les retraités d'après 2002 ne pourront pas bénéficier des mesures prises dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui se réfèrent au minimum vieillesse pour les pensions de retraite des agriculteurs ayant une carrière complète. En effet, le coefficient d'adaptation institué pour neutraliser les points de retraite supplémentaires acquis par l'allongement de 37,5 à 40 ans de cotisations est passé de 100 % en 2004 à 93 % de 2008, de sorte que les retraités d'après 2002 n'atteignent pas le minimum vieillesse. Il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que les retraités agricoles d'après 2002 ne soient pas pénalisés du fait de l'application de ce coefficient.
Conformément aux engagements du Président de la République de réduire les poches de pauvreté dans lesquelles se trouvent en particulier les conjointes et les veuves, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée un nouveau dispositif de majoration des retraites de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles. Les textes débattus devant le Parlement instaurent un montant minimum de pension de retraite, dit « pension minimum de référence », déterminé en fonction de la durée de carrière et des qualités de l'assuré. Ainsi, pour une carrière complète, ce montant sera égal à 633 euros par mois pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et pour les personnes veuves non salariées agricoles, et à 503 euros par mois pour les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. En cas de carrière incomplète, ce montant minimum de pension sera calculé au prorata de la durée d'assurance effective accomplie par l'assuré dans le régime. Conçue pour être un filet de sécurité en faveur des personnes exclues des revalorisations antérieures, la mesure prévoit de calculer le montant de la pension de retraite majorée par application d'un différentiel entre le montant de la pension minimum de référence et le montant des pensions de vieillesse servies à l'assuré par le régime des personnes non salariées des professions agricoles. La majoration de pension ainsi calculée sera versée en totalité si le montant des avantages de vieillesse dont bénéficie l'assuré, tous régimes de base et complémentaires confondus, est inférieur à 750 euros par mois. S'il est supérieur, la majoration sera réduite à due concurrence de ce plafond. Les assurés dont la pension servie au titre du régime des personnes non salariées agricoles a pris effet à compter du 1er janvier 2002 bénéficieront de ce dispositif à condition de justifier, dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance vieillesse, de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle exigée compte tenu de leur génération. Ils devront également justifier d'une durée d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011. La mise en oeuvre de cette mesure ne modifiera pas les règles de calcul de la retraite proportionnelle et il n'est pas envisagé de les remettre en cause. À ce titre, il faut rappeler que l'application d'un coefficient d'adaptation, instauré pour tenir compte de l'évolution des durées d'assurance, rendue nécessaire pour assurer l'équilibre de nos régimes de retraite, n'est aujourd'hui pas mise en oeuvre pour les assurés ayant cotisé pendant un nombre d'années égal à celui exigé pour leur génération. Par ailleurs, il faut rappeler que pour les générations nées après 1944, le nombre d'annuités revalorisables n'est désormais plus de 37,5 années au maximum mais est déterminé selon l'année de naissance de l'assuré, en fonction de la durée d'assurance exigée pour chaque génération.
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