M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le classement en arme de 4e catégorie des « fusils à pompe » depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, modifié par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002. Le reclassement de ces armes avait été opéré pour des motifs de sécurité publique, mais dans un climat de stigmatisation des chasseurs qui participait à la restriction de leurs droits. Le reclassement du fusil à pompe en arme de 5e catégorie fait partie des revendications des chasseurs qui demandent à pouvoir assouvir leur passion dans le respect des lois et règlements. Il s'avère que le reclassement opéré en 1998 n'a permis de réduire ni la délinquance ni les trafics d'armes, mais n'a fait que pénaliser les chasseurs et tireurs sportifs. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de reclasser le fusil à pompe en arme de 5e catégorie.
Depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, tous les fusils à pompe à canon lisse à répétition sont classés en 4e catégorie. Le classement de ces armes en 4e catégorie s'est fait par quatre reclassements successifs, prenant en compte la longueur de l'arme et sa capacité. Après chacun des trois premiers reclassements effectués en 1983, 1993 et 1995, force a été de constater que celles de ces armes qui n'étaient pas encore reclassées en 4e catégorie restaient parmi les armes de prédilection de la délinquance en raison de leur faible coût et de leur maniabilité. C'est la raison pour laquelle il a été décidé en 1998 de reclasser en 4e catégorie celles de ces armes qui ne l'étaient pas encore, c'est-à-dire celles dont le canon a une longueur supérieure à 60 centimètres et dont la capacité est inférieure ou égale à cinq coups. Par ailleurs, s'il est vrai que les fusils à pompe sont des armes de chasse largement utilisées aux États-Unis d'Amérique, en revanche, en France ils sont davantage perçus comme étant des armes de police ou de défense. Leur usage pour la chasse y est donc beaucoup moins répandu, le fusil de chasse classique, à deux canons juxtaposés ou superposés, restant l'arme préférée des chasseurs. Compte tenu de l'objectif de sécurité publique des dispositions précitées, le déclassement de cette arme dans la 5e catégorie ne paraît pas opportun.
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