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Jean-Luc Préel
Question N° 35624 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les demandes d'acquisition et de réintégration dans la nationalité française présentées par les anciens combattants originaires de nos anciens territoires d'outre-mer ou d'Afrique du nord ainsi que par leurs descendants. Il semble qu'aucune disposition particulière ne dispense actuellement les personnes ayant combattu dans l'armée française des démarches réglementaires lorsqu'elles demandent à être réintégrées dans la nationalité française. Comme l'avait déclaré le Président de la République, M. Jacques Chirac, le 15 août 2004 lors des cérémonies commémoratives du 60e anniversaire du débarquement de Provence, ces combattants originaires du Maghreb, d'Afrique noire, de Madagascar, d'Asie, « ont droit à notre respect et surtout à notre reconnaissance éternelle ». C'est pourquoi il aimerait savoir s'il envisage de prendre des mesures pour que les anciens combattants ayant combattu au nom de la Nation française puissent bénéficier de dispositions particulières leur permettant pour eux-mêmes et leurs descendants d'obtenir la nationalité française.

Réponse émise le 13 janvier 2009

Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française des anciens combattants font l'objet d'un examen attentif et bienveillant de la part du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Il est par ailleurs rappelé que les intéressés peuvent bénéficier, le cas échéant, de dispositions législatives spécifiques, notamment celles qui dispensent de la condition de stage prévue à l'article 21-17 du code civil les étrangers relevant de la procédure de réintégration ainsi que ceux qui ont accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées. Toutefois, la seule qualité d'ancien combattant, a fortiori celle de descendant d'ancien combattant, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le code civil qui soumet la réintégration au droit commun de la naturalisation et impose, notamment, que l'étranger forme une demande en ce sens et qu'il puisse être regardé comme ayant sa résidence en France, cette notion étant entendue par la jurisprudence du conseil d'État comme le centre des intérêts de l'étranger. Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de proposer la modification de ces dispositions législatives.

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