M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des accueillants familiaux qui accueillent à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes. Ce mode de prise en charge, précisé par l'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, constitue en effet un système alternatif moins coûteux que le placement en établissement spécialisé tout en étant très apprécié des personnes accueillies. Le statut des accueillants familiaux reste très précaire, ce qui menace leur activité. Ils souhaitent par conséquent, d'une part, que soit précisé leur statut, tout en restant salariés de leurs pensionnaires, et, d'autre part, pouvoir prétendre aux ASSEDIC en cas de décès ou de départ de leur pensionnaire. Enfin, ils sollicitent la suppression du tarif aide sociale, celui-ci étant appliqué en remplacement du tarif conventionné quand les revenus de la personne accueillie baissent, alors même que son état de santé se dégrade et demande plus d'attention. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. Celui-ci peut choisir soit d'être salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, soit d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de gré à gré. L'accueillant familial salarié d'une personne morale bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment des garanties afférentes à ce statut, notamment de congés payés, de journées de repos, du maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et du chômage. L'accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base du contrat d'accueil. Le lien établi entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination présupposé du salarié à l'employeur. Ainsi, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et conclure un contrat de travail avec l'accueillant familial. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Par ailleurs, le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 a modifié la composition de la commission consultative de retrait d'agrément. En effet, l'activité d'accueillant familial de gré à gré entre dans le champ d'application de la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur. Le gouvernement a mis en conformité la composition de la commission consultative de retrait d'agrément avec les exigences de l'article 14 de la directive en substituant, en tant que membre de cette commission, des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées aux représentants d'accueillants familiaux. Pour palier cette suppression une modification réglementaire prochaine devrait clairement confirmer la possibilité pour l'accueillant familial mis en cause, de se faire assister lors de la réunion de la commission, par un conseil de son choix composé de deux personnes. Un guide de l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées, prenant en compte les dernières modifications législatives et réglementaires, sera diffusé prochainement par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) afin de favoriser une application homogène du dispositif sur le territoire.
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