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Jean-Claude Mathis
Question N° 3561 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 août 2007

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les inquiétudes manifestées par la CCI de l'Aube concernant le dispositif fiscal encourageant les initiatives en faveur des activités culturelles et sportives. En effet, la CCI - qui a créé une association pour collecter les subventions des entreprises et les redistribuer aux clubs sportifs aubois - s'est vu opposer par les services fiscaux le fait que seul le club bénéficiaire d'une subvention est habilité à émettre un reçu ouvrant droit à l'avantage fiscal pour l'entreprise. Or, en simplifiant ainsi les procédures pour les donateurs, la CCI avait eu pour intention d'encourager ce dispositif en libérant les entreprises de la multiplicité des sollicitations tout en leur garantissant le suivi administratif ouvrant droit aux déductions fiscales légales. Ainsi, à la différence de la taxe d'apprentissage, les textes ne permettent semble-t-il pas la mise en place d'un système simplificateur de mutualisation de collecte et de redistribution de la ressource. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions face à cette demande.

Réponse émise le 11 décembre 2007

Les dons effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont éligibles au régime du mécénat, prévu par l'article 238 bis du code général des impôts lorsqu'ils sont effectués au profit d'organismes répondant à deux conditions cumulatives. En premier lieu, le don doit être opéré en faveur d'organismes répondant à une condition d'intérêt général. Un organisme répond à cette condition lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative, est géré de manière désintéressée et ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En second lieu, l'activité de l'organisme bénéficiaire du don doit présenter, conformément aux dispositions prévues au a du 1 de l'article 238 bis précité, l'un des caractères suivants, à savoir philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Ainsi, les dons effectués au profit d'organismes ayant pour objet la seule collecte de fonds ne peuvent en principe bénéficier du régime du mécénat, dès lors que ceux-ci n'exercent aucune des activités opérationnelles citées ci-dessus. En effet, c'est bien l'organisme destinataire final du don qui exerce une activité opérationnelle parmi celles mentionnées à l'article 238 bis qui est le seul à même d'apprécier s'il est éligible au mécénat. C'est donc ce dernier qui porte la responsabilité de la délivrance de l'attestation susvisée. Toutefois, comme il a été admis dans le cadre des versements effectués au profit des associations dites « sociétés d'amis », lorsque l'organisme qui reçoit les fonds agit comme simple collecteur, les dons ainsi recueillis sont alors éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt si l'organisme bénéficiaire final de ces dons respecte lui-même les conditions mentionnées à l'article 238 bis déjà cité et à condition que le don reste individualisé jusqu'à sa remise effective entre les mains de cet organisme. Les attestations fiscales sont alors délivrées par ce dernier organisme sous sa seule responsabilité. La société d'amis, qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur de fonds, doit, par conséquent, lui communiquer à cette fin tous les renseignements utiles sur le montant des dons et l'identité des donateurs. Ce dispositif, qui a été admis afin de permettre une mobilisation plut efficace des donateurs potentiels, est ainsi transparent pour les entreprises donatrices.

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