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Philippe Morenvillier
Question N° 35585 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Philippe Morenvillier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 1521 du code général des impôts définit de manière exhaustive les cas d'exonération possibles. Celui des immeubles non occupés par leur propriétaire n'entre pas dans cette liste. Les personnes se trouvant dans une telle situation s'interrogent sur la légitimité d'un tel dispositif notamment lorsqu'ils sont contraints, pour des raisons de santé ou d'âge, d'être placés dans un centre spécialisé, pour une longue durée. Ainsi, ils demeurent redevables de la TEOM même si leur maison d'habitation est inoccupée depuis plusieurs années et qu'ils n'y produisent, par conséquent, aucun déchet. Ils s'estiment d'autant plus pénalisés que dans de nombreux cas, les établissements où ils sont placés facturent un service d'enlèvement des ordures ménagères. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 10 mars 2009

La législation actuelle offre aux collectivités territoriales et auxétablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général. Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, le budget général permet de répartir la dépense sur l'ensemble des redevables de la fiscalité directe locale et la REOM permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. S'agissant de la TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts, elle porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Elle revêt ainsi, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune, quand bien même le contribuable n'utiliserait pas effectivement le service. Toutefois, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI. Une exonération systématique des locaux vacants, lorsqu'ils appartiennent à des contribuables disposant de faibles ressources, irait à l'encontre de ces principes et conduirait à réduire les ressources des collectivités territoriales ou de leurs EPCI. Des dispositifs visant à alléger la TEOM ont été adoptés depuis 2004 comme l'inscription dans la loi du dispositif de zonage jurisprudentiel permettant de voter des taux différents pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu ou la possibilité, pour un EPCI, de voter pendant une période transitoire des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Par ailleurs, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et les EPCI à instituer sur délibération un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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