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Philippe Tourtelier
Question N° 35539 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la demande « d'attestation de service fait » aux enseignants non grévistes. En effet, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit (article L. 133-4) que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». Dès lors que les futurs grévistes ont eu obligation de se déclarer 48 heures avant de participer à la grève, ils ne comprennent pas pourquoi des inspections académiques, en particulier celle d'Ille-et-Vilaine exigent des enseignants non grévistes une « attestation de service fait » sous peine de retenue sur traitement. Il lui demande donc de bien vouloir lui dire d'où émane cette décision puisqu'elle n'apparaît pas dans la loi et ce qui la justifie.

Réponse émise le 3 février 2009

Les règles relatives à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État ont été fixées par circulaire fonction publique n° 2053 du 30 juillet 2003. Elles disposent, notamment, qu'il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents, grévistes afin que des retenues sur rémunération puissent être mises en oeuvre. Lorsqu'un préavis de grève a été déposé, il appartient à chaque service ministériel d'établir la liste des agents ayant cessé le travail. Pour ce faire, la circulaire du 30 juillet 2003 précise que, en l'absence de moyens automatiques de contrôle des absences, les chefs de service peuvent procéder à ce recensement par l'établissement de listes d'émargement manuelles mises en circulation dans les services pour recueillir l'émargement des personnels non grévistes. Le but de cette opération est de garantir aux agents non grévistes, qui pourraient avoir été absents pour d'autres motifs le jour de la grève, le versement de la rémunération à laquelle ils ont droit. Dans la plupart des cas, les services de l'inspection académique adressent à chaque enseignant un formulaire individuel sur lequel celui-ci doit indiquer ses présences et absences (et, le cas échant, la justification des absences). Les professeurs ont généralement de deux à trois semaines pour retourner le formulaire à l'inspection académique. Parallèlement à ce dispositif, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire demande aux enseignants de déclarer leur intention de faire grève au moins quarante-huit heures avant la participation effective à la grève. Cette nouvelle obligation ne se substitue pas mais s'ajoute aux dispositions prévues par la circulaire du 30 juillet 2003. En effet, les enseignants qui se sont déclarés grévistes dans les délais prévus par la loi du 20 août 2008 peuvent, finalement, avoir assuré leur service le jour de la grève. De même, il est possible que des enseignants qui ne se soient pas déclarés grévistes dans les délais impartis par la loi soient tout de même absents le jour de la grève. Il appartient donc, dans ces deux cas, aux services du ministère de l'éducation nationale de vérifier la présence des agents le jour de la grève pour s'assurer qu'aucune erreur ne sera faite lors de la liquidation des rémunérations.

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