M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la réglementation relative à l'usage des alcools dénaturés par les artisans des métiers de bouche, notamment les bouchers-charcutiers. En effet, ces derniers utilisent de l'alcool salé et poivré - dit dénaturé - dans la préparation des terrines et des plats cuisinés. Cette utilisation est subordonnée à l'obtention d'une licence, délivrée par le service des douanes. Or il s'avère que de nombreux bouchers-charcutiers, de bonne foi, ignorent cette obligation, notamment ceux qui débutent dans la profession en reprenant un fond de commerce. De ce fait, lors de contrôles effectués par les douanes, certains d'entre eux se sont trouvés en infraction. Ils se sont vus infliger de lourdes amendes, calculées sur la quantité d'alcool dénaturé consommé au cours des dernières années. Compte tenu du contexte économique actuellement très difficile pour les petits commerçants et du fait que la licence est gratuite et automatiquement accordée au demandeur, il lui demande si l'on pourrait envisager : d'adresser un simple avertissement au boucher-charcutier en infraction, suivi d'une amende en cas de non-mise en conformité uniquement ; de négocier avec la profession ou les chambres de métiers la possibilité pour celles-ci d'intervenir, au moins à titre d'information, dans la délivrance des licences nécessaires à l'exercice des différentes activités, telles que l'utilisation d'alcool dénaturé dans les fabrications, le transport et la vente d'alcool à titre accessoire; plus largement, de vérifier dans quelle mesure les licences en cause, gratuites, sont réellement utiles.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation concernant l'usage des alcools dénaturés par les artisans des métiers de bouche, notamment les bouchers-charcutiers. La taxation des alcools et des boissons alcooliques est obligatoire dans son principe. Cependant, certains cas d'exonération sont prévus afin de neutraliser l'incidence de cette taxation lorsque l'alcool ou la boisson alcoolique constitue un produit intermédiaire entrant dans la composition d'autres produits commerciaux ou industriels. Tel est le cas notamment pour les alcools utilisés en parfumerie, dans les médicaments ou dans les produits alimentaires, et ce conformément à l'article 27 de la directive 92/83 CEE du Conseil du 19 octobre 1992. Le dispositif national, fixé à l'article 302 D bis du code général des impôts (CGI), permet l'exonération des droits d'accises sur les alcools, les produits intermédiaires, le vin, les produits fiscalement assimilés au vin et les bières sous certaines conditions. Il prévoit notamment que les utilisateurs peuvent recevoir des alcools ou des boissons alcooliques en exonération de droits à condition de se faire préalablement identifier auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur la base d'une déclaration préalable de profession, en justifiant de leur identité et de leur activité. Le service leur attribue alors un numéro d'identification, au regard des justificatifs présentés. Ces utilisateurs peuvent être des fabricants de parfums ou de cosmétiques, des laboratoires pharmaceutiques, des pharmaciens, des crêperies, des hôpitaux, des pâtissiers, des bouchers-charcutiers, des restaurateurs, etc. À défaut d'une telle démarche préalable, ces opérateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération et doivent recevoir les produits en droits acquittés, que ce soient des alcools nature ou des alcools dénaturés du type salés-poivrés. Les textes pris en application de l'article précité ont fait l'objet d'une concertation avec les représentants des filières professionnelles concernées. Afin de prévenir d'éventuels contentieux, les pôles d'action économique des directions régionales des douanes et droits indirects feront savoir aux organisations professionnelles et aux chambres des métiers qu'ils se tiennent à leur disposition pour participer à des actions de communication et de formation au profit des artisans et commerçants concernés. S'agissant des contrôles, les manquements à l'obligation déclarative sont sanctionnés au titre de l'article 1791 du CGI, sous réserve de l'appréciation par les agents verbalisateurs des éléments de contexte pouvant le cas échéant donner lieu à modulation de l'amende.
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