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Philippe Folliot
Question N° 35482 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur une note de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du 28 août 2008 qui complète et modifie la circulaire en date du 7 août concernant le volet urbanisme commercial de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Alors que le paragraphe XXIX de l'article 102 de ladite loi prévoit que les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 m2 ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), la note susmentionnée ajoute deux nouvelles catégories de projets qui ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale : « l'extension de moins de 1 000 m2 de la surface de vente d'un magasin unique de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 1 000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; l'extension de moins de 1 000 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1 000 m2 ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ». Soucieux de préserver l'équilibre entre les différentes formes de commerce qui sera indéniablement remis en cause par ces dispositions, il lui demande quelle est la valeur normative de cette note et si, dans le cas où elles viendraient à s'appliquer, ces dispositions permettraient par exemple à un pétitionnaire de déposer sans limite des dossiers successifs d'extension inférieure à 1 000 m2, sans autorisation préalable.

Réponse émise le 10 février 2009

Le paragraphe XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) dispose que « dès la publication de la présente loi, tous les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 m² ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial ». La relative complexité du dispositif transitoire, institué par ce paragraphe XXIX et conçu comme un ensemble de dérogations à l'application régulière de la loi du 4 août 2008, a suscité des interprétations contradictoires, conduisant à des difficultés pratiques, comme en témoigne la note du 28 août 2008. Le Gouvernement, au terme de contacts avec les représentants des deux assemblées, a pris acte que, par ces dispositions transitoires, le Parlement avait entendu anticiper l'application du nouveau dispositif, en écartant la nécessité d'autorisation pour les seules opérations devant y échapper après l'entrée en vigueur de la totalité de l'article 102 de la LME. C'est pourquoi la circulaire du 28 août 2008, afférente à l'incidence des dispositions transitoires relatives à l'équipement commercial de la LME, a été retirée par une nouvelle circulaire, datée du 24 octobre 2008. Cette dernière instruction prévoit, afin de garantir la sécurité juridique des opérations effectuées depuis la publication de la loi du 4 août 2008, d'inviter les opérateurs concernés à solliciter l'autorisation de régularisation éventuellement nécessaire. La publication au Journal officiel du 25 novembre 2008 du décret n° 2008-1212, du 24 novembre 2008, relatif à l'aménagement commercial, pris pour l'application des nouvelles dispositions législatives, a mis un terme à ces difficultés d'interprétation.

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