M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conditions d'application du décret du 16 octobre 2006 portant extension d'un avenant (n° 843) à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). En effet, de nombreux maîtres boulangers-pâtissiers et leurs salariés s'étonnent de l'obligation qui leur est faite d'adhérer à une mutuelle nommément désignée, sans leur laisser le choix du prestataire, et sans prendre en compte que certains d'entre eux sont déjà affiliés à une mutuelle. En conséquence, il lui demande de préciser si cette manière de procéder est conforme aux textes et règlements en vigueur, compte tenu du fait qu'elle paraît contrevenir à l'exercice individuel du libre choix et aux règles de la concurrence. Le cas échéant, il lui demande de prendre des mesures afin que toute la lumière puisse être faite sur les conditions dans lesquelles les consultations se sont déroulées entre les pouvoirs publics et les représentants nationaux de cette branche d'activité artisanale pour aboutir à cet avenant.
L'avenant n° 1 du 6 septembre 2006 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 a mis en place une couverture complémentaire de frais de soins de santé et a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 publié au Journal officiel du 25 octobre 2006. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française (CNBF) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, l'avenant n° 1 du 6 septembre 2006 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article, qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent, à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail (anciennement article L. 132-23), seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant du 6 septembre 2006 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'avenant à la convention collective nationale auprès du ou des organismes assureurs désignés, sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'avenant à la convention collective nationale, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, compte tenu du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment l'article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907, Mme Ribbi).
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