Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'arrêté du 13 février 2008 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. En effet, ce texte rend obligatoire le régime de mutuelle complémentaire santé pour les 45 000 salariés de cette profession. Il permet la prise en charge de 50 % du coût de la cotisation par les entreprises, avancée reconnue par les professionnels concernés. Mais le taux obligatoire imposé apparaît très élevé au regard des prestations proposées. De nombreux salariés font état du coût supérieur à celui de leur propre mutuelle individuelle, volontaire et choisie, alors que le niveau de remboursement est bien inférieur. Ils souhaitent obtenir un taux de prestations plus conforme à la concurrence, fonction de la garantie et du taux de cotisation. Ils demandent également que la possibilité de libre adhésion auprès de plusieurs organismes soit préservée. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à l'attente des professionnels des entreprises d'architecture, s'il prévoit de surseoir à l'application de cet arrêté et d'entamer de nouvelles discussions avec les salariés et leurs représentants.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'accord du 5 juillet 2007, établissant un régime de mutuelle complémentaire santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé et a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées, rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, compte tenu du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi). Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, signataires de l'accord critiqué ou qui y ont adhéré peuvent se rapprocher afin de réviser ou de dénoncer, le cas échéant, ledit accord.
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