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Bernard Brochand
Question N° 35447 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 novembre 2008

M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question du contrôle de l'utilisation des subventions publiques versées aux associations. En effet, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que lorsqu'une commune attribue une subvention affectée à une dépense déterminée, l'association bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Un arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 précise que celui-ci doit être constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet subventionné, et qu'il doit être accompagné, d'une part, d'un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l'action et, d'autre part, d'une information décrivant la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. Or, on constate que 0,01 % des associations touchent à elles seules 55 % des subventions publiques dans notre pays. En effet, un petit nombre d'associations touche jusqu'à plusieurs millions d'euros de subvention annuelle, alors que la plupart des associations ne touche que quelques centaines d'euros. On voit donc bien qu'un tel dispositif de justification, s'il est absolument nécessaire pour les subventions d'un montant élevé, peut apparaître disproportionné pour des subventions de quelques centaines, voire milliers d'euros qui sont versées à des associations au budget modeste. Par conséquent, il souhaiterait savoir si, sans remettre en cause la nécessaire transparence qui doit encadrer l'utilisation de chaque denier public, le Gouvernement pourrait envisager un traitement différencié du contrôle de l'utilisation des subventions, selon l'importance de celle-ci.

Réponse émise le 14 avril 2009

L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 permettent aux collectivités territoriales de s'assurer, dans le respect des principes de décentralisation et de transparence, que les subventions qu'elles versent ne sont pas détournées de leur objet. En revanche, dans le cas où les collectivités territoriales n'ont pas souhaité affecter leurs subventions à une dépense déterminée, le contrôle de l'utilisation des subventions est déterminé par le montant de celles-ci. Ainsi, les dispositions combinées du troisième alinéa de cet article et de l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 prévoient que l'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant 23 000 euros doit conclure une convention avec l'organisme privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. De même, les articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales précisent le régime de publicité des comptes d'organismes ayant reçu, de la part d'une commune, une subvention soit supérieure à 75 000 euros, soit représentant plus de 50 % du produit figurant à son compte de résultat et dépassant 23 000 euros. Ainsi, les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public bénéficiaires de ces subventions sont transmis à la commune, laquelle a la charge de les communiquer aux élus municipaux qui en font la demande ainsi qu'à toute personne intéressée, et de les transmettre au représentant de l'État et au comptable municipal à l'appui du compte administratif. Ces règles attestent qu'il existe déjà une gradation des conditions d'octroi et de contrôle des subventions en fonction essentiellement de leur montant. Réduire davantage les obligations des associations bénéficiaires de subventions d'un montant limité ne semble pas opportun, notamment au regard du contrôle nécessaire de l'emploi des fonds publics.

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