M. Jean-Paul Dupré souhaite interroger Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la question de la recevabilité, par un établissement bancaire, d'un chèque remis à l'encaissement sur un compte courant. Il peut advenir que, par inattention ou oubli, un chèque soit remis à l'encaissement sans être endossé par le bénéficiaire. L'attitude des banques est alors, semble-t-il, variable de l'une à l'autre. Le cas a été, en effet, rapporté d'une banque acceptant à l'encaissement le chèque non endossé déposé par son client et du rejet de ce même chèque par la banque de l'émetteur du chèque au motif que celui-ci n'était pas endossé. D'où il a résulté un certain nombre de frais pour le bénéficiaire du chèque. Il lui demande de bien vouloir lui faire un point sur l'état de la réglementation en la matière et sur les mesures qui lui paraissent, le cas échéant, devoir être prises pour éviter certaines déconvenues telles que celle qui est rapportée ci-dessus.
Un établissement de crédit est habilité à encaisser un chèque pour le compte d'un de ses clients s'il en a reçu le mandat, ce qui nécessite au minimum la signature du remettant au verso du chèque. Conformément à l'article L. 131-26 du code monétaire et financier, l'endossement aux fins d'encaissement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute formule équivalente. En l'absence de mention, l'endossement en blanc constitué de la seule signature du remettant est présumé transmettre la propriété du chèque et de la provision au banquier. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple entre les parties qui peuvent toujours rapporter la preuve d'un simple mandat d'encaissement. Dans tous les cas, le banquier du remettant doit se montrer vigilant et vérifier en particulier la signature apposée par son client. Avant de procéder au paiement, le banquier sur lequel le chèque est tiré doit s'assurer que le paiement sera effectué régulièrement et vérifier notamment la régularité apparente de l'endossement, conformément à l'article L. 131-38 alinéa 2 du code monétaire et financier. Le banquier tiré est donc fondé à rejeter un chèque qui ne comporterait aucun endos. La législation prohibe tout paiement de frais par le bénéficiaire à l'occasion du rejet d'un chèque sans provision (article L. 131-73 dernier alinéa du code monétaire et financier). En cas de rejet pour un autre motif, notamment l'absence d'endos, la perception de frais n'est pas interdite. |
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