M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les ventes de cabanons en supermarché. L'article R-421-9 du code de l'urbanisme fixe les constructions nouvelles qui doivent être précédées d'une déclaration préalable. Or, lors de l'achat dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés, rien n'indique à l'acheteur l'obligation de cette déclaration préalable. Ainsi, de nombreux cabanons sont installés sans autorisation municipale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour mieux informer le consommateur sur ses devoirs.
La commercialisation par le professionnel de cabanons de jardin doit s'opérer en conformité avec l'obligation d'information du consommateur. L'article L. 113-3 du code de la consommation dispose que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit... informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente... ». Cette dernière notion de « conditions particulières de la vente » ne recouvre cependant que des éléments de nature commerciale et/ou économique, à l'exclusion de tout autre élément. Aussi ne peut-il être notamment exigé d'un vendeur la communication d'informations ayant trait au code de l'urbanisme dont l'article R. 421-9 fixe les constructions nouvelles soumises à une obligation de déclaration préalable. Il est en conséquence de la responsabilité de l'acquéreur potentiel d'un cabanon de jardin de s'informer, avant son acte d'achat, de l'existence de contraintes administratives éventuelles pesant sur son édification. Des mesures de publicité appropriées de la part des communes ne pourraient enfin que favoriser le respect de ces règles d'urbanisme.
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