M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les problèmes posés par le calcul des charges sociales des sociétés d'exercice libéral. En effet, le recours à ce type de régime d'exercice est de plus en plus fréquent notamment par différentes professions de santé. On dénombre ainsi à l'heure actuelle plus de 17 000 sociétés d'exercice libéral. Or, ces sociétés sont confrontées à une grave insécurité juridique issue des diverses interprétations faites par les caisses autonomes de recouvrement des cotisations sociales. Certains organismes de retraites intègrent en effet les bénéfices distribués dans l'assiette de cotisation, d'autres s'en abstiennent. La première interprétation parait totalement contraire au droit puisque ces revenus relèvent des revenus du patrimoine tirés de la détention de parts sociales qui ont leur propre régime d'imposition et de charges sociales. Si l'on peut oeuvrer pour un rapprochement des différentes caisses autonome afin de permettre un regroupement mettant un terme aux inégalités souvent criantes entre les différentes catégories, il convient, en l'état actuel de notre système d'assurance, de garantir une meilleure application de notre droit. Des jurisprudences contradictoires montrent qu'un éclaircissement par une réglementation plus claire est nécessaire. Il la remercie de lui préciser les intentions du gouvernement sur ce problème.
L'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des revenus perçus, sous forme de revenus distribués, par les travailleurs non salariés des sociétés d'exercice libéral avait été décrit par le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de mars 2008 puis par celui du groupe de travail sur la sécurité juridique que le Gouvernement a demandé à Olivier Fouquet de présider. Des conclusions d'effet divergent avaient été retenues par le Conseil d'État (arrêt du 14 novembre 2007) et la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) sur la qualification juridique des dividendes distribués aux dirigeants des sociétés d'exercice libéral. Le Gouvernement a proposé dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 de clarifier les règles applicables. L'article 22 de la LFSS pour 2009 a choisi d'adopter une solution simple qui est une voie médiane entre l'exonération totale ou l'assujettissement intégral des sommes concernées, tout en réglant le sujet d'une potentielle double imposition à la CSG, point principal soulevé par le Conseil d'État en 2007. Cet article prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des revenus distribués et d'intérêts payés qui excèdent 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 précise les modalités de détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associé.
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