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Jean-Marc Roubaud
Question N° 35373 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de l'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques au regard de la mutualité sociale agricole (MSA). Aujourd'hui, bien que ce type d'élevage soit soumis à une réglementation précise, qui exige de ses éleveurs un certificat de capacité pour exercer l'élevage et d'une autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage délivrés par le préfet, ces éleveurs ne sont pas pris en compte par la MSA. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître si cette situation préjudiciable pour les éleveurs peut être réformée.

Réponse émise le 6 janvier 2009

L'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques est une activité de nature agricole en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural. Les éleveurs concernés relèvent donc du régime de protection sociale agricole s'ils remplissent les conditions de seuils d'assujettissement exigées. Pour être affilié en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, l'exploitant doit mettre en valeur une exploitation d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) ou bien justifier d'une activité agricole d'au moins 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions des articles L. 722-5 et D. 722-5 du code rural. Dès lors que ne peuvent être prises en compte ni la surface minimum d'installation stricto sensu, ni une des équivalences SMI telles que prévues par l'arrêté du 18 septembre 1985 relatif aux productions hors-sol, c'est sur la base du temps de travail que doivent être assujettis les éleveurs d'espèces non domestiques. Les éleveurs sont en effet soumis aux mêmes conditions d'assujettissement que toutes les autres personnes dont l'importance de l'activité agricole ne peut être mesurée en termes de surface minimum d'installation. Lorsque le temps de travail que requiert leur activité d'élevage est inférieur à 1 200 heures annuelles, tout en étant supérieur à 150 heures dans l'année, ces éleveurs sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole d'une cotisation de solidarité, calculée proportionnellement à leurs revenus, en application des articles L. 731-23 et D. 731-34 du code rural.

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