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Didier Mathus
Question N° 35267 au Ministère du Budget


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par de nombreux masseurs-kinésithérapeutes depuis la création de l'ordre national. Un dialogue s'était engagé entre l'ordre et des représentants de la profession mais la situation semble bloquée. Pour exercer leur métier, les masseurs kinésithérapeutes sont dans l'obligation de cotiser à un ordre. A ce jour, 20 000 personnes ne sont pas encore inscrites, ce qui entraîne plusieurs contentieux. La revendication première concerne le montant de la cotisation et l'impossibilité pour les salariés de la déclarer en frais libéraux. Dans ces conditions, il lui demande de rendre cette cotisation déductible des impôts et de mettre en place un dispositif forfaitaire contrôlé.

Réponse émise le 14 avril 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des masseurs-kinésithérapeutes depuis la création de l'ordre national. Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes, soumis au statut de la fonction publique hospitalière, relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. L'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé et des sports rappelle que tout masseur qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors, au titre de complicité d'exercice illégal dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Enfin, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'ordre national des masseurs kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires, fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation. Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts, ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.

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