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Bernard Perrut
Question N° 35232 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur certaines méthodes utilisées dans le commerce pour cacher la réalité de l'augmentation des prix à la consommation en faisant porter la réduction sur la quantité ou le poids du produit tout en maintenant inchangé le prix de vente pour l'acheteur. C'est un moyen en réalité de tromper sur l'évolution de l'inflation dont le client est victime sans s'en rendre compte. Il lui demande si des dispositions peuvent être prises pour éviter de tels agissements qui n'apportent rien de plus au pouvoir d'achat des consommateurs.

Réponse émise le 16 décembre 2008

Les pratiques utilisées par certains professionnels pour maintenir, par une diminution des quantités parfois concomitante d'une modification de l'emballage, ou encore par un changement de recette, le prix unitaire des denrées alimentaires préemballées dans un contexte d'augmentation du coût des matières premières, peuvent troubler le consommateur, qui, se portant par habitude vers tel ou tel produit, ne va pas prendre la précaution d'en lire les étiquetages avant d'en réaliser l'achat. Toutefois, de telles pratiques, sauf à être accompagnées d'infractions aux règles d'étiquetage, de contenu des préemballages ou d'affichage des prix à l'unité de mesure, ne sont généralement pas en elles-mêmes constitutives du délit de tromperie. Dans ce contexte, il convient, ainsi que le fait l'enquête à laquelle il est fait référence, d'appeler le consommateur à renforcer sa vigilance par la lecture des étiquetages, particulièrement de la quantité nette (poids du produit hors emballage) et de la liste des ingrédients, qui doit lui permettre de déceler les changements éventuels de recette, et si, à cette occasion, un ingrédient caractéristique du produit, dont le pourcentage à la mise en oeuvre doit apparaître, a été incorporé en quantité moindre. Ces mentions font partie des mentions rendues obligatoires par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, transposant en droit national la directive 2000/13/CE. Le consommateur a également à sa disposition l'affichage en rayons du prix de vente à l'unité de mesure, rendu obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires préemballées par l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité à l'égard du consommateur, transposant en droit national la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Cette indication doit lui permettre de mesurer l'évolution effective du prix d'un produit déterminé et de mieux comparer le prix des produits entre eux. Pour sa part, le Gouvernement s'attache, dans le cadre des négociations en cours à Bruxelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, qui viendra se substituer à la directive 2000/13/CE précitée, à ce que la lisibilité des étiquetages soit renforcée, de façon à permettre au consommateur d'avoir un accès plus immédiat à l'information. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintiendra une vigilance accrue sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix, la vérification des quantités annoncées et l'éventuelle substitution, sans annonce sur les étiquetages, d'ingrédients nobles par des ingrédients qui le sont moins.

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