Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des directeurs d'EHPAD gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou par des EPCI. Selon les dispositions du décret du 9 février 2007, une collectivité locale gestionnaire d'un CCAS ou d'un CIAS, qui confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, doit lui déléguer certaines compétences. Or les possibilités de délégation de compétences ou de signature laissées au maire ou au président d'un EPCI sont strictement définies par le code général des collectivités territoriales. Il semble donc que les directeurs d'EHPAD ne peuvent pas satisfaire aux exigences des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles. Elle lui demande si des solutions peuvent être envisagées pour résoudre cette difficulté.
L'article L. 312-1.II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT, définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007, n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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