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Bernard Debré
Question N° 35217 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Bernard Debré interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les dispositions applicables en matière de délégation de la gestion des EHPAD. Il semble en effet que certaines dispositions règlementaires du code de l'action sociale et des familles (articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 relatifs à la délégation obligatoire de certaines compétences à un directeur professionnel d'un EHPAD) issues du décret n° 2007-221 du 9 février 2007 soient incompatibles avec les articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales qui limitent les délégations de signature des maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale aux seuls directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des services techniques. Dans ce contexte, il souhaiterait qu'elle lui précise quelle technique permet de déterminer les dispositions applicables, si la priorité doit être donnée aux dispositions législatives sur les dispositions réglementaires, ou aux dispositions plus récentes sur les plus anciennes, ou encore aux dispositions spéciales sur celles à caractère plus général.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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