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Stéphane Demilly
Question N° 3518 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 21 août 2007

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution de la carte du combattant aux engagés volontaires en 1944 et 1945. À ce jour, pour tous les conflits antérieurs à celui d'Algérie, la carte du combattant n'est attribuée qu'aux personnes faisant état de quatre-vingt-dix jours de présence au sein d'une unité combattante. S'agissant des anciens d'Algérie, il a cependant été décidé que les appelés, qu'ils aient été dans une unité combattante ou non, pouvaient bénéficier de la carte du combattant. Au regard de cette mesure, il peut apparaître choquant de continuer d'exiger des engagés volontaires en 1944 et 1945 d'avoir à justifier de quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante, alors que ceux-ci ont fait preuve de patriotisme en souscrivant un engagement en temps de guerre pour participer aux combats. Il lui demande donc s'il est envisageable d'y remédier prochainement en accordant la carte du combattant aux engagés volontaires de 1944-1945 dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les appelés en Algérie.

Réponse émise le 2 octobre 2007

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la Commission nationale de la carte du combattant a effectivement demandé un assouplissement des conditions d'attribution de ce titre aux vétérans de la guerre 1939-1945. La demande porte sur la prise en compte de périodes réduites de présence en unité combattante. Actuellement, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la Seconde Guerre mondiale est l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de quatre-vingt-un jours en unité combattante, après avis de la Commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Dans le cadre du conflit en Afrique du Nord, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a également introduit un nouveau critère permettant l'attribution de la carte du combattant, sur la base d'une durée de service de quatre mois, aux militaires ayant servi en Algérie, en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. Ce critère est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ce dispositif ne s'applique donc qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque diffus. S'agissant des engagés volontaires de la Seconde Guerre mondiale, aucune mesure générale complémentaire n'est envisagée mais, naturellement, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants étudiera les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la Commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de lui signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte.

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