M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la taxe professionnelle, plus particulièrement sur le calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles. Pour les immobilisations corporelles non soumises à la taxe foncière, on retient 16 % du prix de revient du bien dont le redevable est propriétaire, ou le montant du loyer si le redevable en est locataire. L'amortissement n'est pas pris en compte. Cela dit, l'ensemble des biens inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle ouvre droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux, dès lors que les biens considérés présentent le caractère d'une immobilisation corporelle et sont éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts. L'article 22 de l'annexe II au même code fixe la liste des biens éligibles à cet amortissement : mais elle est limitative. Aussi, il souhaiterait connaître sa position quant à la prise en compte de l'amortissement des immobilisations corporelles dans le calcul de la taxe professionnelle.
En application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des équipements et biens mobiliers retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle est égale à 16 % de leur prix de revient lorsque les biens appartiennent au contribuable. Cette modalité de calcul conduit à répartir la base d'imposition de façon constante pendant toute la période d'utilisation du bien. Remplacer le prix d'acquisition des biens par leur valeur nette comptable, c'est-à-dire après déduction des amortissements, conduirait à une répartition totalement différente de l'impôt. En effet, la base d'imposition diminuerait progressivement jusqu'à être nulle à l'issue de la période d'amortissement. En étant à la source de ressauts d'imposition, cette disposition découragerait donc les entreprises de remplacer leurs investissements anciens par des équipements neufs. Par ailleurs, une telle mesure rendrait instables les bases d'imposition de la taxe professionnelle, tant pour les contribuables que pour les collectivités territoriales. Enfin, elle aboutirait à des transferts de charges au détriment des autres redevables. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas souhaitable de prendre en compte les amortissements dans la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle. Cela étant, afin de soutenir l'investissement, l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit d'exonérer de manière permanente de taxe professionnelle, sur dégrèvement pris en charge par l'État, les équipements et biens mobiliers acquis neufs ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. Afin que cette incitation profite aussi aux entreprises bénéficiant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le même article leur accorde un dégrèvement spécifique, obtenu sur demande du contribuable, proportionnel au montant des dotations aux amortissements afférents aux biens éligibles au dégrèvement permanent susvisé. En outre, le 5 février 2009, le Président de la République a annoncé la suppression de la part investissement de la taxe professionnelle. Cette suppression s'accompagnera de la recherche d'une ressource de substitution pour les collectivités territoriales en cohérence avec la réflexion à mener sur les compétences des niveaux d'administration locale. À ce titre, le comité pour la réforme des collectivités locales, créé le 22 octobre 2008 et présidé par Édouard Balladur, a étudié les mesures propres à simplifier les structures des collectivités locales, clarifier la répartition de leurs compétences et permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers. Le comité a formulé une série de recommandations qui constituent des pistes de réflexion pour le Gouvernement.
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