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Jean-Yves Bony
Question N° 3504 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 août 2007

M. Jean-Yves Bony attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le « fait générateur de la TVA ». Suivant l'article 269-1 du CGI, « le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; ». L'article 269-2 du CGI précise que « la taxe est exigible : pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ». En ce qui concerne les travaux immobiliers, l'article 256 - IV 6 1 ° du CGI prévoit que « les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services... ». L'annexe III du CGI, article 78-3-a 1er alinéa considère par ailleurs « l'option prévue au 1 ne s'applique pas : aux travaux immobiliers concourant : ... à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'État et des collectivités locales, ainsi que leurs établissements publics... ». Une entreprise Artisanat de la pierre, à partir de gros blocs de pierre, fabrique principalement des pavés, des bordures destinés en général à la réfection de places, de voies publiques. Ces travaux sont exécutés dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. Ils sont donc soumis à appel d'offre et sont soumissionnés par des entreprises de travaux publics qui sous-traitent avec des entreprises de la pierre la confection des pavés suivant les conditions de l'oeuvre à réaliser. Les entreprises titulaires du marché doivent indiquer le nom du sous-traitant au moment de l'offre ou après la conclusion du marché. En sa qualité de sous-traitant de premier rang, l'entreprise de pierre a droit au paiement direct dès lors qu'elle a été acceptée par la personne publique et que sa créance est supérieure à un certain montant (600 euros). Cette qualité de sous-traitant de premier rang implique que la société de pierre doit être en mesure de fournir une attestation « d'assurance en responsabilité civile décennale des constructeurs ». Il souhaite connaître si, dans ces conditions, l'entreprise de pierre, agissant comme un sous-traitant, peut s'acquitter de la TVA au titre du mois au cours duquel elle a été payée soit directement par le maître d'ouvrage soit par le titulaire du marché qui, lui-même, a été payé par le maître d'ouvrage.

Réponse émise le 6 novembre 2007

Le régime d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dépend de la nature des opérations réalisées. S'il s'agit de travaux immobiliers ou si les pavés sont fabriqués à façon, l'opération sera soumise au régime des prestations de services, la taxe étant exigible à l'encaissement. En revanche, si l'entreprise se contente de fournir les pavés à partir de matières premières dont elle est propriétaire, même en les adaptant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges du marché, l'opération sera qualifiée de livraison de biens et l'exigibilité interviendra non à l'encaissement, mais à la livraison. La qualification du contrat comme étant de sous-traitance, ou la mise en jeu d'une responsabilité décennale, ne suffisent pas à caractériser l'opération en cause comme une prestation de service plutôt qu'une livraison de biens. Dès lors, il ne peut qu'être conseillé à l'entreprise de se rapprocher des services fiscaux dont elle dépend, afin de sécuriser le régime fiscal des opérations qu'elle réalise.

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