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Olivier Jardé
Question N° 3501 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 août 2007

M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi concernant le temps additionnel au sein des hôpitaux. Selon la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à compter du mois d'octobre 2007, l'impôt sur le revenu et les charges salariales et patronales seront exonérés pour les heures supplémentaires et complémentaires. La rémunération des heures supplémentaires sera, dans toutes les entreprises, supérieure de 25 % à celle des heures normales. Or il apparaîtrait que les salariés du régime de cadre au sein du secteur hospitalier ne puissent bénéficier du paiement de ces heures supplémentaires dites de « temps additionnel » sous le même régime que celui convenu dans ladite loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Aussi, souhaite-t-il savoir si ce personnel de santé peut bénéficier de cette exonération et, si tel était le cas, quelle mesure le Gouvernement comptait prendre, en collaboration avec l'administration hospitalière, pour alléger les charges patronales.

Réponse émise le 29 novembre 2011

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi « TEPA », a créé, par son article 1er, l'article 81 quater du code général des impôts (CGI), qui recense, en matière salariale ou de rémunération, les cas d'exonération de l'impôt sur le revenu. Dans le 1-5° de cet article, il est indiqué que sont exonérés de l'impôt sur le revenu les « éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre (...) des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ». Le IV du même article crée l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, selon lequel « toute heure supplémentaire (...), lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater (...), ouvre droit (...) à une réduction de cotisations salariales (...) », ainsi que l'article L. 241-18 du même code relatif à la déduction des cotisations patronales. Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi « TEPA » précise, dans son article 1er, les éléments de rémunération qui entrent dans le champ de cette exonération fiscale. La question fait référence au « temps additionnel au sein des hôpitaux », mentionnant que les « salariés du régime de cadre au sein du secteur hospitalier » ne pourraient pas « bénéficier du paiement de ces heures supplémentaires dites de 'temps additionnel' ». En matière de temps de travail, l'expression « temps additionnel » concerne le temps réalisé par les praticiens hospitaliers au-delà de la limite de durée de travail hebdomadaire de 48 heures accompli par dérogation aux dispositions de la directive européenne sur la base du volontariat. Ainsi, le 1 de l'article 1 » du décret du 4 octobre 2007 mentionne les « indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets (...) n° 2002-598 du 25 avril 2002 (...) », texte relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Sont bénéficiaires potentiels de ces indemnités, les personnels titulaires ou non titulaires, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Les fonctionnaires concernés au premier chef appartiennent aux catégories C et B de la fonction publique. Par dérogation, le II de l'article 2 ouvre cette possibilité à des agents de catégorie A. Un arrêté en cours de signature actualise les corps et grades de catégorie A concernés, parmi lesquels figure celui des cadres de santé. Le 8 de l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 mentionne, quant à lui, « les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes (...) », et le 13 évoque les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public. Toutefois, il n'est pas fait mention, dans les visas de ce décret, des statuts des personnels médicaux hospitaliers, pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et qui ne relèvent ni du titre I ni du titre IV du statut général des fonctionnaires. En conséquence, les dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne s'appliquent pas aux périodes de temps de travail additionnel effectuées par les praticiens hospitaliers. Enfin, comme évoqué précédemment, la loi, par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, qu'elle crée, instaure une réduction forfaitaire au bénéfice des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 241-13 du même code ayant institué la réduction de cotisations patronales. L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, administratifs, scientifiques ou culturels ne sont pas concernés par cette mesure.

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