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Éric Diard
Question N° 34901 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les listes électorales. Un certain nombre d'électeurs continuent à être inscrits sur les listes électorales d'une commune, alors qu'ils n'y vivent plus. En cas de changement de domicile hors commune, certains électeurs ne se réinscrivent pas sur les listes électorales, ou encore n'appliquent pas l'article 19 du code électoral qui stipule qu'ils doivent faire mention de leur ancienne adresse. Ainsi, ils peuvent se retrouver inscrits dans deux communes différentes. La commission des listes électorales a peu de pouvoirs en matière de radiation, cette dernière ne pouvant avoir lieu que si les membres de la commission connaissent la nouvelle adresse de l'électeur, ce qui est rarement le cas. En conséquence, il lui demande quel est l'avis du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 21 avril 2009

Pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, un électeur doit justifier d'une attache suffisante avec elle. L'article L. 11 du code électoral dispose que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y résident depuis six mois au moins et ceux qui sont personnellement inscrits au rôle d'une des contributions directes communales (taxes foncières, taxe d'habitation, taxe professionnelle) depuis au moins cinq années consécutives. Si l'électeur ne remplit plus les conditions pour figurer sur la liste électorale d'une commune, au motif notamment qu'il ne possède plus d'attache avec elle, il doit être radié des listes après examen de sa situation par la commission administrative chargée de la tenue et de la révision des listes électorales, qui se réunit chaque année entre le 1er septembre et le dernier jour ouvrable de février, date de clôture des listes électorales. Au cours de la période de révision, la commission administrative procède aux radiations des électeurs décédés dans ou hors de la commune, des électeurs dont la radiation résulte d'une décision de justice devenue définitive et des électeurs qui ont obtenu une inscription dans une autre commune ou dans un autre bureau de vote par décision de la commission administrative compétente. La commission administrative peut également radier des électeurs qui semblent ne plus avoir d'attache avec leur commune d'inscription, notamment si leur carte d'électeur a été retournée aux services de la mairie à l'occasion d'un scrutin intervenu depuis la dernière révision ou à l'occasion de la dernière refonte des listes électorales, ou si des enveloppes de propagande n'ont pu leur être distribuées. Toutefois, avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s'assurer que l'électeur ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit au titre de l'article L. 11 susvisé. La commission ne peut donc procéder à ce type de radiation qu'après avoir pris toute mesure nécessaire à la vérification de son droit à demeurer inscrit, notamment en avisant l'électeur pour qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Ce dernier doit être mis en état soit de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale, par exemple s'il a changé de résidence en conservant un domicile dans le périmètre de la commune ou s'il y reste contribuable, soit se faire inscrire sur une autre liste électorale avant la clôture des délais d'inscription fixée au dernier jour ouvrable de décembre.

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