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Germinal Peiro
Question N° 34896 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'alinéa 7 de l'article 28 de la loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement où il est proposé de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques en accélérant la diffusion de méthodes alternatives. Lors de l'examen de la loi sur l'eau du 2 décembre 2006, un amendement avait marqué la reconnaissance des produits naturels peu préoccupants (PNPP) en revenant sur l'interdiction du purin d'orties, qui avait provoqué un tollé. Or il se trouve qu'un décret a été publié le 21 août 2008 qui interdit l'usage d'extraits de prêle, un autre « PNPP » à compter de fin 2009. Après deux ans de travaux en commission pour mettre en application l'amendement de décembre 2006, seuls trois à cinq dossiers sont à l'étude alors même que ces produits présentent deux avantages : tout d'abord, ils ne sont pas toxiques ; ensuite, ils ne sont pas brevetables et sont donc accessibles à tous, y compris aux jardiniers amateurs. Aussi, il aimerait savoir les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour protéger et promouvoir les PNPP et ainsi réduire les usages de produits phytopharmaceutiques.

Réponse émise le 24 février 2009

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas remis en cause les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutique non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée le 26 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée qui doit être précisée par décret. Conformément à la procédure communautaire en vigueur, le projet de décret a été notifié aux États membres et à la Commission européenne au titre de la directive 98/34/CE applicable aux mesures techniques susceptibles de créer des entraves au commerce et à la libre circulation. Les États membres et la Commission disposaient d'un délai désormais échu pour faire part de leurs observations. La procédure de consultation du conseil d'État va être engagée dans les jours qui viennent afin d'achever la procédure d'adoption et d'entrée en application de ces nouvelles dispositions. La délivrance d'une autorisation de mise sur le marché est dépendante du dépôt d'une demande en bonne et due forme. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche n'ont pas connaissance de dossier en souffrance de cette nature. En outre aucune mesure de retrait de mise sur le marché n'a été engagée contre des produits relevant de la définition donnée pour l'appellation préparation naturelle peu préoccupante. Il convient enfin de noter que le règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui sera prochainement adopté fixe des critères harmonisés à l'ensemble des États membres sur cette catégorie de produits.

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