M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les nouvelles dispositions du décret du 30 juin 2006 en matière d'agrément des gardes particuliers et notamment en matière de formation. Selon les départements, la formation serait assurée pendant plusieurs jours (jusqu'à trois jours) tant pour les nouveaux gardes que pour les anciens postulant au renouvellement de leur fonction. Or, nombre de ces personnes bénévoles sont par ailleurs la plupart du temps salariées et doivent donc prendre des congés pour pouvoir suivre cette formation. Les associations de pêche craignent une carence de candidats. Il lui demande donc s'il serait envisageable de reconduire les gardes déjà assermentés ou, en tout cas, de prévoir plus de souplesse dans la formation.
Le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, l'arrêté du 30 août 2006 et la circulaire du 9 janvier 2007 ont modifié les conditions d'agrément des gardes particuliers. Les gardes particuliers sont commissionnés par les propriétaires, locataires ou titulaires de droits de chasse ou de pêche et constatent par procès-verbaux tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent être agréés par le préfet ou le sous-préfet dans le ressort duquel se situent les territoires soumis à leur surveillance. Pour être commissionné, un garde particulier doit remplir les conditions de moralité et d'honorabilité, ainsi que les conditions d'aptitude technique définies par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes. Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent avoir suivi une formation sur les notions juridiques de base et les droits et devoirs du garde particulier, d'une durée minimum de dix heures. En fonction de la spécialité choisie (police de la chasse, police de la pêche en eau douce, police forestière, police du domaine public routier), une formation supplémentaire d'une durée minimum de huit heures par spécialité est exigée. Certaines catégories de personnes peuvent être dispensées partiellement ou totalement de cette formation. Il s'agit des agents ayant exercé des missions de police judiciaire ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des parcs nationaux et des réserves naturelles, de l'Office national des forêts ou de garde champêtre et ayant cessé leurs activités professionnelles. De même, peuvent être dispensés de la formation, dans leur spécialité, les gardes particuliers ayant été agréés pendant au moins trois ans. La demande de reconnaissance de l'aptitude technique doit être déposée auprès du préfet ou sous-préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes dispensées en totalité de la formation, auprès du préfet ou du sous-préfet du département de son domicile ou du département dans lequel celui-ci envisage d'exercer ses fonctions. Après avoir été agréé par le préfet ou le sous-préfet, le garde particulier doit prêter serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée. Le décret du 30 août 2006 a été élaboré en étroite collaboration avec les ministères en charge de l'intérieur, de la justice, de l'agriculture et de la pêche. Il a été présenté aux représentants des gardes particuliers au cours de deux réunions qui se sont tenues au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, avant d'avoir été soumis à l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du conseil supérieur de la pêche et du conseil national de protection de la nature. Les observations recueillies au cours de ces consultations ont toujours été examinées avec attention et ont permis d'aboutir à un accord global. Dans la mesure où le dispositif réglementaire actuel assure bien la reconnaissance d'aptitudes techniques et du champ de compétences des gardes-chasse particuliers, il n'est pas envisagé de modifier un tel dispositif qui atteint son point d'équilibre et les objectifs fixés.
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