Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Maxime Bono
Question N° 34802 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Maxime Bono attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative quant à l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers. En effet, l'Association nationale des infirmiers libéraux d'autodialyse semble très préoccupée par les difficultés croissantes qu'elle rencontre dans la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. L'absence d'inscription de ces actes, nécessitant une compétence et une technicité spécifique, dans la nomenclature générale des actes professionnels, laisse un vide juridique en matière de responsabilités. Par ailleurs, la non-prise en charge des charges sociales des infirmiers libéraux provoque une perte de revenus d'environ 6,5 %. Enfin, ils font valoir la réduction substantielle du coût d'une séance d'autodialyse dans une unité de proximité, par rapport à celle effectuée en unité de dialyse médicalisée, de l'ordre de 45 % sur une année. Il lui demande que soit envisagée l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers, au même titre que la dialyse péritonéale, ainsi que l'instauration d'un cadre juridique adapté.

Réponse émise le 26 janvier 2010

L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion