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Dominique Orliac
Question N° 34785 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 11 novembre 2008

Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les vives inquiétudes de la profession agricole concernant les difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'indemnisation des dommages causés sur leurs cultures par les attaques répétées de « Grands Gibiers ». En effet, ces dernières années ont été marquées par une forte recrudescence des dégâts causés par les sangliers, cerfs et chevreuils, notamment dans le département du Lot. Pour y apporter une réponse, l'article L. 426-1 du code de l'environnement, prévoit l'indemnisation des victimes par les « fédérations départementales de chasseurs des dommages imputables à des sangliers ou à d'autres espèces de grand gibier, provenant d'une réserve ou d'un fonds soumis à un plan de chasse, pour les dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles ». Malgré cela, certains agriculteurs rencontrent des difficultés à obtenir réparation. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de permettre une juste et rapide indemnisation des agriculteurs victimes des dégâts des grands gibiers.

Réponse émise le 13 janvier 2009

Les populations de sangliers et de cervidés se sont, dans certaines zones, considérablement développées au cours de ces dernières années. Le code de l'environnement instaure une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts de grand gibier causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, dont le versement est assuré par la fédération départementale des chasseurs. L'ensemble de la procédure prévue par le Code de l'environnement est définie de manière à limiter au minimum les délais de traitement des dossiers, une fois connu le cours du marché pour la denrée considérée. Ainsi, dès que la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a connaissance des fourchettes établies par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier pour les principales denrées agricoles, elle fixe le barème annuel pour la durée considérée. Dans les quinze jours suivant la notification de ce dernier, le président de la fédération départementale des chasseurs propose au réclamant un montant d'indemnité. Les délais pour la réalisation de l'expertise, une fois la demande d'indemnisation reçue, sont également encadrés par le Code de l'environnement. En termes de justesse du montant de l'indemnité, le cadre national permet de prendre en compte au mieux les enjeux locaux avec l'établissement complémentaire possible, par la Commission départementale, d'un barème pour les denrées limitées à certaines zones de production. Il permet également de tenir compte des situations particulières, avec la majoration possible, dans certaines conditions, de l'indemnité pour les cultures sous contrat ou cultures biologiques, ou lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée. Par ailleurs, l'exploitant a, au cours de la procédure, plusieurs possibilités de faire valoir ses observations voire son désaccord sur l'indemnité proposée, à l'issue de l'expertise réalisée. S'il refuse le montant de l'indemnité proposée par le président de la fédération départementale des chasseurs, le dossier est transmis à la commission départementale, qui statue au vu du dossier d'expertise et des observations de l'exploitant et de la fédération. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale. Il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, de nécessité particulière de faire évoluer la réglementation dans le domaine de l'indemnisation des dégâts. En revanche, il est important de souligner que le code de l'environnement offre un ensemble de dispositions qu'il appartient aux Préfets et aux acteurs concernés de mettre en oeuvre afin de maîtriser les populations de sangliers et leurs impacts. Sur le terrain, l'implication de chacun est essentielle pour faciliter la mise en oeuvre de ces outils et prévenir l'apparition de problèmes locaux.

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