M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article énonce qu'en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international, ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'État. Légitime, cette disposition semble néanmoins poser problème pour les fonctionnaires ayant effectué leurs carrières en deux temps dans deux services de l'État différents. En effet, si leurs carrières avaient été effectuées entièrement dans un seul ministère, ces derniers auraient pu bénéficier de la bonification pour enfant sur l'intégralité de leurs carrières. Dès lors, il lui demande ce qui justifie un tel écart de traitement, et quelle mesure il compte prendre pour que les fonctionnaires ayant effectué leur carrières sous l'égide de deux ministères puissent bénéficier de la bonification issue de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, sur le montant global de leur pension, et non seulement sur l'une des deux.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'attribution de la bonification pour enfant. L'ancien article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) interdisait effectivement le cumul de deux pensions : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'État ». Cette disposition, qui visait à empêcher le cumul de deux pensions acquises au titre d'activités simultanées couvrant la même période, a été abrogée par l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle n'apparaît donc plus dans la nouvelle rédaction de l'article L. 87 du CPCMR en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Cependant, la situation décrite dans la question concerne l'attribution des bonifications pour enfants aux fonctionnaires ayant effectué leur carrière en deux temps sous l'égide de deux ministères différents. Il s'agit donc d'activités successives et non simultanées et le sujet n'est pas lié à l'article L. 87 modifié du CPCMR. Il doit être apprécié dans le cadre de la loi du 21 août 2003 précitée, qui a modifié les conditions d'attribution de cette bonification. En effet, cet avantage a été étendu aux fonctionnaires masculins et est désormais subordonné à un préjudice de carrière attesté par une interruption d'activité de deux mois au moment de la naissance des enfants, en application de la jurisprudence communautaire (arrêt Griesmar du 28 novembre 2001). Dans cette logique, il appartient au régime de rattachement lors de l'interruption d'activité de prendre en charge la bonification. À titre d'exemple, un agent ayant eu un enfant lorsqu'il était non titulaire du secteur public, tributaire à ce titre du régime général, pourra bénéficier de l'avantage prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale (2 ans de majoration de durée d'assurance). Si cet agent est devenu ultérieurement fonctionnaire et qu'il a eu un autre enfant durant cette période, la bonification du code des pensions pourra lui être attribuée (art. L. 12). En outre, le fait d'avoir effectué une carrière en tant que fonctionnaire dans deux ministères différents ou dans deux fonctions publiques différentes est sans incidence sur l'application de la bonification de durée de services pour enfant prévue à l'article L. 12 du CPCMR. L'avantage qui en résulte est ajouté à la durée d'assurance totale effectuée en qualité de fonctionnaire. Le changement de ministères n'a aucun impact sur ce mode de calcul. En définitive, seul le changement de statut de l'agent, de salarié ou de non-titulaire devenu fonctionnaire, qui conduit à cumuler une retraite relevant du régime général et une retraite de fonctionnaire peut expliquer que la bonification ne s'applique pas sur la durée totale de la carrière.
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