M. Jacques Bascou rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation les difficultés persistantes des consommateurs souhaitant se retirer d'une société d'immeuble en jouissance à temps partagé du fait de l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation. Ce texte sert à justifier de graves déséquilibres contractuels au détriment des consommateurs. Il emprisonne les acheteurs piégés par des produits de plus en plus coûteux et de moins en moins attractifs, sans espoir de s'en libérer par une revente, ou même une cession gratuite. Une réflexion aurait été engagée par le Gouvernement entre les services du ministère chargé de la consommation, ceux du ministère chargé du logement et ceux de la chancellerie afin de trouver des solutions appropriées à ce piège des immeubles en jouissance à temps partagé, autrement dit en « timeshare ». Il lui demande quelles sont, concrètement, les perspectives dégagées par cette réflexion interministérielle.
L'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation interdit aux associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de vendre leurs parts, ce qui constitue une réelle difficulté pour les consommateurs. Le Gouvernement, afin d'apporter une solution aux personnes se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle, dues notamment à l'impossibilité de payer leurs charges et d'utiliser leur produit, envisage de prendre prochainement une disposition permettant le retrait de l'associé de la société d'attribution par décision du juge pour justes motifs sans porter atteinte aux intérêts des associés restants qui seront amenés, à la faveur de la mise en oeuvre d'un tel mécanisme, à supporter les charges des associés sortants. Dans un souci d'une plus grande transparence, un article est consacré à l'autorisation pour l'associé d'obtenir à tout moment la communication de la liste des autres participants à la société. Cette mesure permettra aux associés d'avoir une meilleure connaissance de la situation de leur société. Enfin, la nouvelle directive, adoptée par le Parlement européen le 22 octobre 2008, doit permettre une meilleure information des consommateurs, de nature à résoudre les difficultés qui se présentent à nos concitoyens tout en préservant l'équilibre des intérêts en présence.
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