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Daniel Poulou
Question N° 34486 au Ministère du Budget


Question soumise le 4 novembre 2008

M. Daniel Poulou interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'exonération définitive prévue au 2e alinéa de l'article 151 nonies III du CGI. Cette exonération est-elle applicable en cas de donation de la nue-propriété de parts ou actions à une personne physique qui exerce et exercera au sein de la société dont les parts sont transmises, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, des fonctions de direction au sens et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du CGI et si la société poursuit, pendant le même délai, son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, toutes autres conditions étant par ailleurs respectées. En cas de réponse affirmative, il lui demande si c'est la totalité de la plus-value en report afférente aux titres transmis qui est définitivement exonérée, y compris celle afférente aux droits d'usufruit conservés par le donateur et si, dans le cas contraire, c'est uniquement la quote-part de plus-value en report afférente à la nue-propriété donnée.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'article 43 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a aménagé le report d'imposition prévu au III de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI). Désormais, en cas de transmission, à titre gratuit, à une personne physique de parts ou d'actions, la plus-value en report d'imposition peut, sous certaines conditions, être définitivement exonérée. L'exonération est alors subordonnée à ce que, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 o bis du CGI dans la société dont les parts ou actions ont été transmises et, d'autre part, que cette société poursuive son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. S'agissant, par ailleurs, du contenu de la transmission, il n'est pas exigé qu'elle porte sur l'intégralité des titres détenus par la personne à l'origine de la transmission. En revanche, la transmission doit porter sur des parts ou actions et non sur des droits afférents à ces mêmes parts ou actions. S'il a pu être admis que la transmission de la seule nue-propriété des droits sociaux détenus ouvre droit à un report temporaire d'imposition (voir RM Laguilhon, JOAN, 7 février 1994, p. 625), il n'est pas envisagé qu'une telle transmission ouvre droit à l'exonération définitive prévue aux deuxième à cinquième alinéas du III de l'article 151 nonies.

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